Article L145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.