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Article L144-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L144-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

1. Des outils et instruments nécessaires au travail ;

2. Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

3. Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.