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Article L143-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L143-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle du 7 mars 1905.