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Article L143-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article L143-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 570 du code civil.