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Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d'autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.