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Article L142-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L142-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux syndicats, aux sociétés civiles et associations de quelque nature que ce soit ainsi qu'aux organismes à statut légal spécial. Elles sont également applicables aux personnels des chemins de fer, des exploitations minières et des entreprises électriques et gazières.