Article L141-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L141-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, chacun dans le domaine de ses compétences respectives et concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions de la présente section.