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Article L141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les relèvements annuels successifs devront tendre à éliminer toute distorsion durable entre la progression du salaire minimum de croissance et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus. A cette fin, une procédure d'examen et une programmation seront élaborées et mises en oeuvre dans le cadre du plan pluri-annuel de développement économique et social.