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Article L140-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L140-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des chapitres I à VIII du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.