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Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. - Les instruments financiers comprennent :

1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

4. Les instruments financiers à terme ;

5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

II. - Les instruments financiers à terme sont :

1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;

3. Les contrats d'échange ;

4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;

5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;

6. Tous autres instruments de marché à terme.

III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.