Article L135-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L135-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit procurer un exemplaire au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissements, ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet.