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Article L132-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L132-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations visées à l'article L. 132-19, après négociation à ce sujet.