Article L132-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L132-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 132-27, L. 132-28, L. 932-2 et L. 932-4 ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-19, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement.