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Article L132-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L132-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 132-27 et L. 132-28 ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-19, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement.