Articles

Article L132-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L132-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les délégués syndicaux des organisations représentatives dans ces entreprises sont, à leur demande, entendus lors des négociations.