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Article L132-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L132-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994] est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.