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Article L129-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L129-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.