Article L129-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L129-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.