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Article L164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué aux articles L. 142-3 et L. 142-7, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.