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Article L164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du Conseil de la politique monétaire, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.