Article L127-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L127-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.