Article L127-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L127-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.