Article L127-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L127-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire au titre des projets industriels ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.
Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, le prêt de main-d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais exposés. Le groupement local ne peut fournir de main-d'oeuvre à l'un de ses membres dans un but lucratif.
Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 127-1. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 127-1 et les articles L. 127-2 à L. 127-7 lui sont applicables.