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Article L127-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L127-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 127-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.

Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après avoir été agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions déterminées par voie règlementaire.