Article L127-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L127-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance.