Article L127-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L127-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.
Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.