Article L127-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L127-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat.