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Article L126-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L126-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le cautionnement est constitué par des titres, ceux-ci doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations par l'employeur, quel que soit le montant du cautionnement.

Les titres constituant le cautionnement doivent être admis en garantie de prêt par la Banque de France et ne doivent pas avoir été émis par l'employeur pour former le capital social de son entreprise, ni à titre d'actions ni à titre d'obligations.