Articles

Article L124-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

- des salaires et accessoires ;

- des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales.