Article L124-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice de la notion d'exclusivité affirmée par les articles L. 124-1 et L. 124-24, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité définie par le présent chapitre.