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Article L124-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente.