Article L124-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente.