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Article L124-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.