Article L124-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu.