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Article L124-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur ou dans le cadre d'un congé individuel de formation.