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Article L124-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-29 (IV, 1.) la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.