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Article L124-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (II et III) l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées par l'article L. 442-1.