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Article L124-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La garantie financière visée à l'article L. 124-8 est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée. Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.