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Article L124-4-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1982
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article L124-4-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1982
au
01/05/2008
(Code du travail)
La suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.