Articles

Article L124-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.

Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission.

Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :

1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ;

2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.