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Article L124-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5° de l'article L. 124-3.

Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient.