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Article L124-2-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-2-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou dans les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 124-2-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence de la personne remplacée.

En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.