Article L124-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.