Article L124-2-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L124-2-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 124-2-4, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.