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Article L124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Est au sens du présent chapitre un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.


Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.