Article L122-45-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-45-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination.