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Article L122-39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.