Article L163-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L163-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.