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Article L163-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L163-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus par les articles L. 163-3 et L. 163-4. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.