Article L122-32-16-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L122-32-16-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.