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Article L122-32-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L122-32-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.